Recherche juridique concernant la violence psychiatrique utilisée pour réprimer les militants politiques, ou les personnes dérangeant politiquement l'ordre, ou encore les personnes dérangeant les intérêts de notables.

Nota :

Ce fichier est un outil de travail, et son état actuel est temporaire. Il sera complété au fur et à mesure de la recherche. Il vise à engager des poursuites judiciaires contre les responsables, complices et témoins passifs, des violences psychiatriques.

 

1 - Le droit de l'individu lors de l'interrogatoire du psychiatre.

2 - Les incriminations pénales possibles à l'encontre des donneurs d'ordre de séquestration psychiatrique, et leurs exécutants (infirmier, psychiatre, psychologue, témoins des exactions qui ne s'opposent pas, et autres agents passifs ou collaborants à la séquestration, dits soignants).

3 - Le devoir de tout fonctionnaire ou officier public.

4 - La notion juridique de tentative (par exemple, on vous envoie une "invitation", à un rendez-vous psychiatrique, par la poste ...

5 - Les violences.

6 - L'irresponsabilité pénale des fonctionnaires (policiers, soignants etc ...).

 

 

1 - Le droit de l'individu lors de l'interrogatoire du psychiatre.

Une personne contrainte à rencontrer un psychiatre, par exemple lors d'une garde à vue, est dans son droit absolu de refuser de répondre à la moindre question de ce psychiatre, et c'est ce que conseille l'auteur de cette recherche juridique.

En effet, tout questionnement du psychiatre envers la personne détenue, est une violation de l'intimité de cette personne, de son droit à l'intimité, ou à la vie privée, droit qui est stipulé à l'article 9 du code civil français :

" Chacun a droit au respect de sa vie privée"

L'autorité judiciaire est en charge de faire respecter le droit à la vie privée de chacun.

Toute personne peut demander en justice des dommages et intérêts en réparation d'une atteinte à sa vie privée, ou d'une tentative d'atteinte. Cette atteinte pouvant revêtir la forme d'un interrogatoire psychiatrique forcé.

L'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales exprime de même ce droit :

"Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance".

 

 

2 - Les incriminations pénales possibles à l'encontre des donneurs d'ordre de séquestration psychiatrique, et leurs exécutants (infirmier, psychiatre, psychologue, témoins des exactions qui ne s'opposent pas à ces exactions, et autres agents passifs ou collaborants à la séquestration, dits soignants).

 

Article 432-4 du code pénal français :

Le fait pour une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d'emprisonnement et de 106 000 euros d'amende.

Lorsque l'acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d'une durée de plus de sept jours, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle et à 467 000 euros d'amende.

 

Article 432-5 du code pénal français :

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonction ou de sa mission, d'une privation de liberté illégale, de s'abstenir volontairement soit d'y mettre fin si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire de provoquer l'intervention d'une autorité compétente, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 46 000 euros d'amende.

Le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonction ou de sa mission, d'une privation de liberté dont l'illégalité est alléguée, de s'abstenir volontairement soit de procéder aux vérifications nécessaires si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de transmettre la réclamation à une autorité compétente, est puni d'un an d'emprisonnement et de 152 000 euros d'amende lorsque la privation de liberté, reconnue illégale s'est poursuivie.

 

 

3 - Le devoir de tout fonctionnaire ou officier public.

Article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale :

Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès verbaux et actes qui y sont relatifs.

 

 

4 - La notion juridique de tentative (par exemple, on vous envoie une "invitation", à un rendez-vous psychiatrique, par la poste ...

 

Article 121-5 du code pénal français :

La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a pas été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

(par exemple, vous ne vous rendez pas à l' "invitation", du policier psychiatre)

 

 

5 - Les violences.

On cherche à vous psychiatriser, en raison de vos activités politiques, ou associatives :

cela constitue une entrave, à la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion, ou de manifestation.

Article 431-1 alinéa 2 du code pénal français :

Le fait d'entraver d'une manière concertée et à l'aide de menace, l'exercice de la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation est puni d'un an d'emprisonnement et de 15200 euros d'amende.

Le fait d'entraver d'une manière concertée et à l'aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations au sens du présent code, l'exercice d'une des libertés visées à l'alinéa précédent est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45600 euros d'amende.

 

On vous dit au téléphone : "Si vous ne venez pas à notre "invitation" pour voir un psychiatre, la préfecture peut employer des moyens plus contraignants" :

Cela constitue une menace.

 

 

6 - L'irresponsabilité pénale des fonctionnaires (policiers, soignants etc ...).

Ce qui permet à un système fondé sur la violence arbitraire de fonctionner, est la protection garantie par ce système, envers les agents de ce système qui acceptent d'exercer ces violences (ils sont intouchables, sinon ils refuseraient d'obéir à des ordres dont ils seraient redevables devant la justice).

La démarche juridique cohérente consiste à poursuivre en reponsabilité personnelle, soit nominalement, ces agents.

En effet, nul fonctionnaire n'est tenu d'exécuter un ordre illégal, car tout fonctionnaire est avant tout tenu de respecter la loi, et de faire respecter la loi.

Tout fonctionnaire qui obéit à un ordre illégal, se place hors la loi, et ne peut plus prétendre jouir du statut de fonctionnaire, et peut donc être poursuivi en responsabilité, c'est à dire qu'on peut lui demander judiciairement en réparation des torts qu'il a causé, des dommages et intérêts (préjudice coporel, moral, matériel, ou autre).

Article 1382 du code civil français :

"Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par lequel il est arrivé, à le réparer".

Il s'agit là de demander des dommages et intérêts civils.